Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 112a OFESurveillance

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 5 Peste équine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir entendu les cantons, l’OSAV peut fixer un programme:

a.
de surveillance des troupeaux d’animaux réceptifs;
b.
de surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la peste équine.

2L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux mesures préventives pour protéger des piqûres de moucherons les animaux réceptifs.

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