Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 112c OFEMesures en cas de constat de peste équine

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 5 Peste équine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 85, al. 1, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:418

a.
la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2Il peut exempter des mesures d’interdiction les animaux réceptifs du troupeau:

a.
si l’examen de dépistage de la peste équine a donné un résultat négatif, et
b.
si les animaux ont été protégés sans interruption contre les piqûres de moucherons conformément à l’art. 112b, al. 1, let. b.

3Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:

a.
ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 30 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou
b.
ont été vaccinés contre la peste équine et que la vaccination remonte à moins de 30 jours.

4En dérogation à l’al. 1, let. a, l’OSAV peut ordonner que les animaux contaminés ne soient pas mis à mort puis éliminés si ces mesures sont inutiles pour empêcher la propagation de la peste équine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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