1Si un troupeau est suspect de peste équine ou exposé à la contagion de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 84, al. 2, let. a, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect. Il ordonne en outre:416
- a.417
- l’examen de dépistage du virus de la peste équine chez les animaux suspects;
- b.
- des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
2La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en évidence des virus.
3L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).