En cas de suspicion de brucellose porcine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Art. 210 OFEMesures en cas de suspicion
Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 15 Brucellose porcine