Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 210 OFEMesures en cas de suspicion

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 15 Brucellose porcine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de suspicion de brucellose porcine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

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