Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 211 OFEMesures lors du constat de brucellose porcine

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 15 Brucellose porcine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat de brucellose porcine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé. Il ordonne en outre:

a.
que les animaux contaminés et suspects soient immédiatement mis à mort et éliminés;
b.
l’isolement des truies suspectes présentant des symptômes d’avortement ainsi que des truies qui vont mettre bas avant l’évacuation des eaux fœtales;
c.
l’examen bactériologique et l’élimination de tous les arrière-faix et des avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA600;
d.
le nettoyage et la désinfection de la porcherie.

2Il lève le séquestre:

a.
lorsque tous les animaux de l’effectif ont été éliminés et lorsque la porcherie a été nettoyée et désinfectée, ou
b.
lorsque deux examens sérologiques de tous les porcs âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le deuxième au plus tôt 90 jours après le premier.
Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.