Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 239c OFESuspicion

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 8a Fièvre catarrhale du mouton et maladie épizootique hémorragique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un troupeau est suspect ou exposé à la contagion de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre:644

a.645
selon la situation, l’examen des animaux suspects à l’égard du virus de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de l’EHD ou à l’égard d’un de ces deux agents infectieux;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en évidence des virus.

3L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.646

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

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