1Si la fièvre catarrhale du mouton ou l’EHD est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:647
- a.
- la mise à mort et l’élimination des animaux gravement malades;
- b.
- des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
2Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:
- a.
- ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 60 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou
- b.648
- ont été vaccinés au moins 60 jours auparavant contre l’épizootie constatée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).