Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 239d OFEConstat

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 8a Fièvre catarrhale du mouton et maladie épizootique hémorragique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la fièvre catarrhale du mouton ou l’EHD est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:647

a.
la mise à mort et l’élimination des animaux gravement malades;
b.
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.

2Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:

a.
ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 60 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou
b.648
ont été vaccinés au moins 60 jours auparavant contre l’épizootie constatée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

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