Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 282a OFEMesures dans la zone de protection et dans la zone de surveillance

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 5 Épizooties des animaux aquatiques Section 2 Nécrose hématopoïétique infectieuse, septicémie hémorragique virale et anémie infectieuse des salmonidés

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
l’examen:
1.
de toutes les exploitations dans lesquelles sont détenus des poissons sensibles à la NHI, à la SHV et à l’AIS,
2.
de toutes les eaux dans lesquelles vivent des poissons sensibles à la NHI, à la SHV et à l’AIS;
b.
le contrôle mensuel de toutes les exploitations dans lesquelles les résultats d’examen visés à la let. a sont négatifs.

2Dans la zone de surveillance, il ordonne l’examen par sondage des eaux et des exploitations visées à l’al 1, let. a.

3Les poissons sensibles à la NHI, à la SHV ou à l’AIS ne doivent pas être transportés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut prévoir des dérogations pour les animaux cliniquement sains provenant d’une exploitation non contaminée ou d’une installation aquacole non contaminée suffisamment séparée des autres installations aquacoles de la même exploitation pour empêcher l’introduction de l’épizootie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

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