Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 15 OFoGestion des risques liés aux catastrophes naturelles

Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons réduisent les risques liés aux catastrophes naturelles à un niveau supportable et les limitent à long terme, en réalisant et en évaluant les études de base nécessaires, puis en planifiant et en mettant en œuvre les mesures appropriées de manière intégrale. Ils tiennent compte en particulier des effets des changements climatiques et de l’évolution de l’utilisation du territoire.

2La planification intégrale doit être assurée avec la participation des milieux concernés; elle doit viser une combinaison optimale de mesures et inclure une pesée des intérêts, en particulier de ceux de la gestion des forêts, de la protection de la nature et du paysage, de l’aménagement des eaux, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

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