Les cantons prennent des mesures d’organisation propres à sauver des vies humaines et à limiter l’étendue des dommages en cas de sinistre. À cet effet:
- a.
- ils s’assurent que des plans d’intervention sont établis, exercés et connus des organes de conduite et des services d’intervention civiles;
- b.
- ils s’assurent que les organes de conduite et les services d’intervention civiles bénéficient de conseils spécialisés lors de leur préparation ainsi que lors de la gestion de catastrophes naturelles;
- c.
- ils mettent en place et exploitent les dispositifs d’alerte nécessaires pour protéger les zones bâties et les voies de communication contre les catastrophes naturelles;
- d.
- ils prennent des dispositions techniques propres à soutenir les services d’intervention lors de la gestion de catastrophes naturelles.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).