Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 17a OFoMesures d’organisation

Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons prennent des mesures d’organisation propres à sauver des vies humaines et à limiter l’étendue des dommages en cas de sinistre. À cet effet:

a.
ils s’assurent que des plans d’intervention sont établis, exercés et connus des organes de conduite et des services d’intervention civiles;
b.
ils s’assurent que les organes de conduite et les services d’intervention civiles bénéficient de conseils spécialisés lors de leur préparation ainsi que lors de la gestion de catastrophes naturelles;
c.
ils mettent en place et exploitent les dispositifs d’alerte nécessaires pour protéger les zones bâties et les voies de communication contre les catastrophes naturelles;
d.
ils prennent des dispositions techniques propres à soutenir les services d’intervention lors de la gestion de catastrophes naturelles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

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