Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 16 OFoÉtudes de base

Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV réalise les études de base qui présentent un intérêt national en matière de protection contre les catastrophes naturelles. À cet effet:

a.
il effectue les relevés en rapport avec la protection contre les catastrophes naturelles;
b.
il tient un inventaire des mesures qui sont soutenues financièrement par la Confédération;
c.
il analyse les événements;
d.
il établit des vues d’ensemble.

2Les cantons réalisent les études de base relatives à la protection contre les catastrophes naturelles sur leur territoire. À cet effet:

a.
ils documentent et analysent les événements;
b.
ils documentent et évaluent les ouvrages de protection;
c.
ils tiennent un cadastre des événements et des ouvrages de protection;
d.
ils relèvent les dangers et les risques;
e.
ils établissent des évaluations des dangers et des vues d’ensemble des risques;
f.
ils établissent des planifications globales et si nécessaire d’autres planifications supérieures.

3Ils désignent les zones dangereuses.

4Ils tiennent compte des études de base et des aides à l’exécution réalisées par la Confédération.

5Ils remettent périodiquement à l’OFEV les vues d’ensemble des risques et les planifications globales conformément aux prescriptions.

6Ils mettent gratuitement les études de base à la disposition de tous.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

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