1Les cantons tiennent compte des zones dangereuses et des risques dans les plans directeurs et les plans d’affectation ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire. Dans les zones dangereuses, ils veillent en particulier:
- a.
- à limiter les risques lors du classement en zone à bâtir, de l’augmentation du degré d’utilisation d’une zone ou du changement d’affectation d’une zone, ainsi que lors de l’octroi d’autorisations de construire des constructions ou des installations;
- b.
- à réduire les risques non supportables moyennant le changement d’affectation de la zone, le déclassement partiel ou total de la zone ou le déplacement des constructions et des installations menacées vers des lieux sûrs.
2Ils prévoient, dans les plans directeurs et les plans d’affectation, des espaces libres où des catastrophes naturelles peuvent se produire, afin de protéger d’autres zones. Dans les espaces libres, le risque doit être limité par le type et le degré de l’affectation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).