(art. 29, al. 1 et 2)
1En collaboration avec les hautes écoles, les cantons et d’autres organisations concernées, l’OFEV veille à l’entretien des connaissances et aptitudes acquises pendant les études, ainsi qu’à l’introduction de nouveautés théoriques et pratiques.
2Les cantons offrent des places de formation continue pratique en nombre suffisant et en assurent la coordination. La formation continue pratique doit en particulier:
- a.
- porter sur la planification forestière, la gestion et la conservation des forêts dans l’optique de l’ensemble des fonctions forestières;
- b.
- encourager les compétences directionnelles et les connaissances administratives;
- c.
- être sanctionnée par une attestation des compétences et connaissances acquises.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3215).