Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 33 OFoPersonnel forestier

Chapitre 5 Formation professionnelle et bases Section 1 Formation de base et formation continue

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 4 et 51, al. 2)

1Les cantons veillent:

a.
à la formation professionnelle des gardes forestiers et gèrent les écoles professionnelles supérieures ad hoc;
b.
à la formation continue du personnel forestier, en collaboration avec les organisations compétentes du monde du travail.

2L’OFEV doit être entendu avant l’édiction ou l’adoption de prescriptions sur la formation du personnel forestier telle qu’elle est définie aux art. 19, al. 1, 28, al. 2, et 29, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)57.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 19 nov. 2003 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5047).
  2. RS 412.10

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