Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 40 OFoForêts protectrices

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités Section 2 Mesures

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37)

1Le montant des indemnités globales en faveur des mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction dépend:

a.
des dangers potentiels et des risques de dommages;
b.
du nombre d’hectares de forêt protectrice à entretenir;
c.
de l’ampleur et de la planification de l’infrastructure nécessaire à l’entretien des forêts protectrices;
d.
de la qualité de la fourniture des prestations.

2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

3Les indemnités allouées par voie de décision aux projets lancés à la suite d’événements naturels extraordinaires se montent à 40 % des frais au plus et sont régies par l’al. 1, let. a, c et d.68

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

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