(art. 37)
1Le montant des indemnités globales en faveur des mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction dépend:
- a.
- des dangers potentiels et des risques de dommages;
- b.
- du nombre d’hectares de forêt protectrice à entretenir;
- c.
- de l’ampleur et de la planification de l’infrastructure nécessaire à l’entretien des forêts protectrices;
- d.
- de la qualité de la fourniture des prestations.
2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
3Les indemnités allouées par voie de décision aux projets lancés à la suite d’événements naturels extraordinaires se montent à 40 % des frais au plus et sont régies par l’al. 1, let. a, c et d.68
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).