Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 45 OFoRecherche et développement

Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités Section 2 Mesures

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31)

1La Confédération peut allouer au cas par cas des aides financières de 50 % au plus des coûts de projets de recherche et développement dont elle n’est pas elle-même le mandant.

2Elle peut allouer au cas par cas des aides financières à des organisations encourageant et coordonnant la recherche et développement, jusqu’à concurrence du montant engagé par les tiers, pour autant qu’un droit de codécision convenable lui soit accordé dans ces organisations.

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