(art. 37a)
1Le montant des indemnités globales en faveur de mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices est fonction des éléments suivants:
- a.
- la mise en danger des fonctions de la forêt;
- b.
- le nombre d’hectares qui font l’objet de mesures;
- c.
- la qualité des prestations fournies.
2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
3Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas, lorsque les mesures n’étaient pas prévisibles et qu’elles sont en outre particulièrement coûteuses. La contribution se monte à 40 % des frais au plus et est régie par l’al. 1, let. a et c.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.