Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 61 OFoCrédits fédéraux

Chapitre 7 Crédits d’investissement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV accorde des prêts globaux aux cantons pour le versement de crédits d’investissement. Ces prêts sont sans intérêt et limités à 20 ans.

2Le canton communique chaque année à l’OFEV ses besoins probables pour les prêts de l’année suivante.

3La répartition des fonds s’effectue sur la base des besoins.93

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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