Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 63 OFoMontant des crédits et intérêts

Chapitre 7 Crédits d’investissement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 40, al. 1)

1Les crédits d’investissement sont alloués:

a.
comme crédits de construction, jusqu’à 80 % des frais de construction;
b.94
pour financer le solde des frais des mesures prévues aux art. 39, 40 et 43;
c.
pour l’achat de véhicules, de machines et d’outillages forestiers, jusqu’à 80 % des frais;
d.
pour la construction d’installations destinées à l’exploitation forestière, jusqu’à 80 % des frais.

2Les crédits d’investissement sont en général alloués sans intérêt. Si la charge totale grevant les requérants le permet, un taux d’intérêt convenable sera exigé.

3Il ne sera pas accordé de prêt inférieur à 1000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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