(art. 40)
1Les crédits d’investissement sont alloués pour une durée maximale de 20 ans.
2Les annuités pour le remboursement sont fixées selon le genre de mesures et en tenant compte des possibilités économiques des bénéficiaires du crédit.
3Le remboursement commence:
- a.
- un an après la fin du projet, pour les investissements selon l’art. 63, al. 1, let. a et b, mais au plus tard cinq ans après le versement de la première tranche de crédit;
- b.
- pour les autres investissements, l’année civile qui suit celle du versement.
4Les bénéficiaires peuvent en tout temps et sans résiliation préalable rembourser tout ou partie du prêt.
5…95
6Les annuités et crédits pour le remboursement, échus et non payés, sont frappés d’un intérêt de 5 %.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).