Ordonnance sur les forêts (OFo) · RS 921.01

Art. 60 OFoConditions

Chapitre 7 Crédits d’investissement

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des crédits d’investissement seront alloués si:

a.
l’investissement est nécessaire et approprié pour la protection contre les catastrophes naturelles ou pour l’entretien et l’exploitation des forêts; et
b.
la situation financière des requérants l’exige.

2La charge totale qui en résulte doit être supportable pour les requérants.

3Les requérants doivent épuiser leurs propres moyens financiers et faire valoir leurs droits aux prestations de tiers.

4Les crédits d’investissement ne doivent pas être cumulés avec des crédits alloués en vertu de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d’investissement dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes90 ou de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne91.

5Les cantons ne reçoivent aucun crédit pour leurs propres investissements.

6…92

Historique et notes (3)
  1. [RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249 ch. I 961, 1991 362 ch. II 52 857 appendice ch. 27, 1992 288 annexe ch. 47 2104. RO 1998 3033 annexe let. f]
  2. [RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 appendice ch. 24, 1992 288 annexe ch. 43. RO 1997 2995 art. 25]. Voir actuellement la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale (RS 901.0).
  3. Abrogé par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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