Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 1 OFPrCollaboration

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 1 LFPr)

1La collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail dans le secteur de la formation professionnelle permet d’assurer aux personnes en formation un niveau de qualification élevé, comparable dans tout le pays et adapté au marché du travail.

2La Confédération collabore en règle générale avec des organisations du monde du travail qui sont actives à l’échelle nationale et sur l’ensemble du territoire suisse. En l’absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation professionnelle, l’autorité fédérale fait appel:

a.
à des organisations actives dans un domaine connexe de la formation professionnelle, ou
b.
à des organisations actives à l’échelle régionale dans le domaine de la formation professionnelle concerné, ainsi qu’aux cantons concernés.

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