Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 4 OFPrPrise en compte des acquis

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9, al. 2, LFPr)

1La prise en compte des acquis est du ressort:

a.
des autorités cantonales, dans le cas du raccourcissement individuel d’une filière de formation d’une formation initiale en entreprise;
b.
des prestataires compétents, dans le cas du raccourcissement individuel d’une autre filière de formation;
c.
des organes compétents, dans le cas d’admission aux procédures de qualification.

2Les cantons veillent à assurer des services de consultation chargés d’aider les personnes à dresser l’inventaire des qualifications dont elles peuvent se prévaloir et qu’elles ont acquises en-dehors des filières de formation habituelles, à travers une expérience pratique, professionnelle ou non. L’inventaire des qualifications sert de base de décision pour la prise en compte des acquis conformément à l’al. 1.

3Les services de consultation collaborent avec les organisations du monde du travail et font appel aux services d’experts externes.

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