Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 17 OFPrÉcole professionnelle

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale Section 4 Formation scolaire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21 LFPr)

1En accord avec les organisations du monde du travail compétentes, l’école professionnelle regroupe les formations initiales en unités cohérentes. Ce faisant, elle tient compte des liens entre les contenus des activités professionnelles et des besoins particuliers des personnes en formation.

2L’école professionnelle désigne les interlocuteurs des personnes en formation et, le cas échéant, de l’entreprise qui les forme.

3Si la réussite de la formation initiale en entreprise d’une personne en formation est compromise par ses prestations scolaires ou si son comportement est inadéquat, l’école professionnelle prend contact avec l’entreprise formatrice. Auparavant, elle consulte la personne en formation.

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