Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 20 OFPrCours facultatifs et cours d’appui

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale Section 4 Formation scolaire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 22, al. 3 et 4, LFPr)

1Les cours facultatifs et les cours d’appui de l’école professionnelle doivent être organisés de façon à ne pas perturber outre mesure la formation à la pratique professionnelle. Leur durée ne peut dépasser en moyenne une demi-journée par semaine prise sur le temps de travail.

2La nécessité pour une personne en formation de fréquenter les cours d’appui est réexaminée périodiquement.

3En cas de prestations insuffisantes ou de comportement inadéquat de la personne en formation à l’école professionnelle ou dans l’entreprise formatrice, l’école l’exclut des cours facultatifs, en accord avec l’entreprise formatrice. En cas de désaccord, l’autorité cantonale tranche.

4Les écoles professionnelles veillent à ce que l’offre de cours facultatifs et de cours d’appui soit équilibrée. Elles proposent notamment des cours facultatifs de langues.

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