(art. 28, al. 3, LFPr)
1Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d’une branche.
2Il vérifie:
- a.
- si l’examen est d’intérêt public;
- b.
- si l’examen n’entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
- c.
- si l’organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l’échelle nationale;
- d.
- si le contenu de l’examen porte sur les qualifications requises pour l’exercice de l’activité professionnelle;
- e.
- si le titre prévu est clair, n’induit pas en erreur et se distingue des autres titres.