Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 25 OFPrConditions de l’approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs

Chapitre 3 Formation professionnelle supérieure

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 28, al. 3, LFPr)

1Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d’une branche.

2Il vérifie:

a.
si l’examen est d’intérêt public;
b.
si l’examen n’entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public;
c.
si l’organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l’échelle nationale;
d.
si le contenu de l’examen porte sur les qualifications requises pour l’exercice de l’activité professionnelle;
e.
si le titre prévu est clair, n’induit pas en erreur et se distingue des autres titres.

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