Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 24 OFPrOrgane responsable

Chapitre 3 Formation professionnelle supérieure

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 28, al. 2, LFPr)

1Les organisations du monde du travail visées à l’art. 1, al. 2, peuvent demander l’approbation d’un examen professionnel fédéral ou d’un examen professionnel fédéral supérieur.

2Elles constituent un organe responsable chargé de l’offre et de l’organisation d’un examen professionnel fédéral ou d’un examen professionnel fédéral supérieur.

3Les organisations qui ont un lien avec l’examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l’organe responsable.

4L’organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.

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