1Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
2Cette limite maximale ne s’applique pas:
- a.207
- aux positions envers les banques centrales, les gouvernements centraux et les organisations supranationales;
- b.
- aux positions bénéficiant d’une garantie explicite de contreparties selon la let. a;
- c.
- aux positions garanties par des sûretés financières de contreparties selon la let. a;
- d.
- aux positions envers les contreparties centrales qualifiées provenant de services en matière de compensation (services de clearing).
3Les positions sont déterminées sur la base de l’art. 119, al. 3.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).