La limite maximale applicable par gros risque pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB209 envers les banques sans importance systémique et les maisons de titres attribuées à la classe de positions «banques» conformément à l’art. 68, al. 1, s’élève à 100 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- RS 952.02