1Les exploitations actives dans la production animale doivent à tout moment être en mesure de renseigner, par des documents écrits, sur le type et la provenance des aliments pour animaux utilisés.
2Lors de l’utilisation de médicaments vétérinaires, les dispositions de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires15 sont applicables.
3Les exploitations tiennent à la disposition de l’autorité compétente les résultats des analyses d’échantillons et les rapports d’examen sur des animaux ou des produits d’origine animale qui revêtent une importance pour la santé humaine et que les exploitations reçoivent dans le cadre d’autres dispositions.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 744).
- RS 812.212.27