RS 916.020.1 · Économie - Coopération technique

Ordonnance du DEFR concernant l'hygiène dans la production primaire (OHyPPr)

Ordonnance du DEFR du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène dans la production primaire (OHyPPr)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
23 novembre 2005

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,

vu les art. 4, al. 4, et 5, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005
sur la production primaire2,
vu l’art. 42, al. 6, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments
pour animaux3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 916.020
  3. RS 916.307
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du DEFR du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1793).

Art. 1 Exigences en matière de production végétale

1Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les moyens de transport utilisés dans le cadre de la production végétale doivent être nettoyés régulièrement.

1bisLes équipements, les conteneurs, les caisses et les moyens de transport utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de l’un des produits pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)5 ne peuvent pas être utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas le produit en question, à moins qu’ils n’aient été nettoyés et contrôlés au moins pour vérifier l’absence de débris visibles de ce produit.6

2Les légumes et les fruits frais ne peuvent être lavés qu’à l’eau potable.

3Les déchets et les substances dangereuses doivent être entreposés séparément de façon à éviter toute contamination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

4Les produits phytosanitaires et les biocides doivent être utilisés conformément aux prescriptions d’utilisation.

5On prendra toutes les mesures nécessaires contre les maladies des végétaux qui peuvent avoir des incidences négatives sur la santé humaine.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.022.16
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 744).

Art. 2 Exigences en matière de production animale

1Les installations, y compris les installations servant à entreposer et manipuler les aliments pour animaux, les locaux servant à l’élevage, les équipements, notamment ceux servant à l’alimentation des animaux, les conteneurs, les caisses et les moyens de transport doivent être nettoyés régulièrement et, au besoin, désinfectés de manière appropriée après le nettoyage.

1bisLes équipements, les conteneurs, les caisses et les moyens de transport utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de l’un des produits pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 OIDAl7 ne peuvent pas être utilisés pour le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas le produit en question, à moins qu’ils n’aient été nettoyés et contrôlés au moins pour vérifier l’absence de débris visibles de ce produit.8

2Les animaux de rente doivent être propres.

3Les litières sont maintenues dans un état qui ne met pas en danger la santé des animaux et la sécurité des denrées alimentaires.

4Les produits chimiques utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent être utilisés conformément aux instructions.

5Les déchets et les substances dangereuses doivent être entreposés séparément de façon à éviter toute contamination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

6Les additifs alimentaires pour animaux et les médicaments vétérinaires doivent être utilisés conformément aux prescriptions d’utilisation. Les aliments médicamenteux sont entreposés et manipulés de manière à éviter la contamination d’aliments non médicamenteux et le risque d’alimentation d’animaux non-cibles.

7On prendra toutes les mesures nécessaires concernant la santé des animaux, notamment celles qui ont une incidence sur les zoonoses.

8Les aliments pour animaux et l’eau d’abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité des denrées alimentaires qui en sont issues. On ne distribuera que des aliments pour animaux propres, irréprochables du point de vue l’hygiène, non avariés et respectant les dispositions de l’art. 8 et du chap. 4 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux.9

Historique et notes (3)
  1. RS 817.022.16
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 744).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 627).

Art. 3 Production laitière

La production laitière est régie par les dispositions de l’ordonnance du DFI10 du 23 novembre 2005 sur l’hygiène dans la production laitière11.

Historique et notes (2)
  1. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. RS 916.351.021.1

Art. 4 Production d’œufs

Les œufs doivent être conservés dans l’exploitation, au propre, au sec et à l’abri de toutes odeurs étrangères; ils doivent être protégés efficacement des chocs et du rayonnement solaire.

Art. 5 Traçabilité et registre dans la production végétale

1Les exploitations actives dans la production végétale tiennent à la disposition de l’autorité compétente un registre concernant:13

a.
l’utilisation des produits phytosanitaires et des biocides;
b.
l’utilisation de semences génétiquement modifiées.

2Elles notent l’apparition d’organismes nuisibles pour les plantes susceptibles d’affecter la sûreté des produits végétaux.

3Elles conservent les résultats des analyses d’échantillons sur des végétaux qui revêtent une importance pour la santé humaine et que les exploitations reçoivent dans le cadre d’autres dispositions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 744).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 744).

Art. 6 Traçabilité et registre dans la production animale

1Les exploitations actives dans la production animale doivent à tout moment être en mesure de renseigner, par des documents écrits, sur le type et la provenance des aliments pour animaux utilisés.

2Lors de l’utilisation de médicaments vétérinaires, les dispositions de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires15 sont applicables.

3Les exploitations tiennent à la disposition de l’autorité compétente les résultats des analyses d’échantillons et les rapports d’examen sur des animaux ou des produits d’origine animale qui revêtent une importance pour la santé humaine et que les exploitations reçoivent dans le cadre d’autres dispositions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 744).
  2. RS 812.212.27

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