Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Art. 11 OIAgrPériode contingentaire et utilisation de parts d’un contingent tarifaire

Chapitre 3 Contingents tarifaires Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La période contingentaire coïncide avec l’année civile.

2Une part d’un contingent ne peut être utilisée qu’au cours de la période contingentaire ou de la période de l’année durant laquelle l’importation de parts d’un contingent est autorisée.

3Les dérogations à l’al. 2 sont réglées à l’art. 16a de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie21.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.341

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