Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Art. 28 OIAgrDétermination des droits de douane

Chapitre 4 Dispositions spécifiques à certains marchés Section 2 Importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG calcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l’annexe 2:

a.
pour les marchandises avec prix-seuils, il se fonde sur la différence entre le prix-seuil ou la valeur indicative d’importation, d’une part, et la somme des prix des marchandises non taxés franco frontière douanière et de la contribution au fonds de garantie (art. 1637 LAP38), d’autre part;
b.
pour les marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux, il multiplie les droits de douane visés à la let. a par le pourcentage de sous-produits que la transformation générera.

2La Direction générale des douanes adapte les droits de douane visés à l’art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes39 en même temps que l’OFAG détermine ceux visés à l’al. 1.

3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)40 peut fixer des valeurs de rendement pour les produits agricoles et les produits transformés qui en sont issus en fonction de leur composition.

4Il peut prévoir que les droits de douane perçus sur les aliments composés pour animaux des numéros tarifaires 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 et 2309.9089 sont fixés selon des recettes standard.

5L’OFAG fixe les droits de douane pour les mélanges de céréales fourragères au niveau le plus élevé des droits de douane pour les céréales fourragères.

Historique et notes (4)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er juin 2017 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 531
  3. RS 631.0
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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