Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) · RS 172.010.21

Art. 13 OILCAchat et vente d’immeubles

Chapitre 2 Gestion de l’immobilier Section 2 Services de la construction et des immeubles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un SCI envisage d’acheter un immeuble, il demande d’abord aux autres SCI s’ils disposent d’un objet approprié dans leur portefeuille.

2Si un SCI envisage de vendre un immeuble, il le propose, sous réserve de droits de préemption ou de droits de rachat, aux acheteurs potentiels ci-après dans l’ordre de priorité suivant:

a.
autres SCI (propres besoins de la Confédération);
b.
cantons;
c.
communes;
d.
particuliers.

3La vente aux cantons, aux communes ou à des particuliers se fait par principe aux prix du marché.

4Pour l’achat et la vente d’immeubles, l’Office fédéral des routes est assimilé aux SCI.26

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

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