1Dans les limites des crédits d’engagement et des crédits budgétaires accordés par les Chambres fédérales et conformément aux directives du département compétent, les SCI peuvent traiter eux-mêmes toutes les affaires relevant de leur domaine de compétence. Il s’agit en particulier:
- a.
- de l’achat et de la vente d’immeubles, ainsi que de la constitution, de la modification, de l’exercice et de la radiation de droits de préemption, d’emption et de rachat sur des immeubles;
- b.
- de la constitution, de la modification et de la radiation de droits de superficie et d’autres droits réels limités;
- c.
- de la location et de l’affermage d’immeubles ou de parties d’immeubles, ainsi que de l’encaissement des loyers et des frais accessoires correspondants;
- d.
- de la location et de l’affermage d’immeubles pour l’administration fédérale;
- e.
- de la conclusion d’opérations de leasing dans le cadre de l’art. 52 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération25;
- f.
- de la définition imposée de standards applicables à la construction, à l’attribution de surfaces, à l’aménagement intérieur, ainsi qu’à la gestion et à l’exploitation d’immeubles;
- g.
- de l’utilisation économique et rationnelle de l’espace disponible;
- h.
- de l’attribution ferme d’immeubles et de locaux aux OU après consultation des départements concernés;
- i.
- de l’adjudication de marchés de construction, de fournitures et de services;
- j.
- de mandats confiés à des tiers.
2Les SCI peuvent confier des tâches à des OU dans le cadre de conventions.