1Les organismes d’évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de conformité, doivent prouver qu’ils répondent aux critères visés à l’art. 25 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)21.
2Les organismes d’évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées exclusivement conformément à la législation suisse, doivent prouver qu’ils répondent aux critères visés à l’annexe 5 de l’OAccD.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5835).
- RS 946.512