Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Art. 13 OIMesDéclaration de conformité

Chapitre 2 Mise sur le marché d’instruments de mesure Section 3 Évaluation de la conformité

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque met un instrument de mesure sur le marché doit pouvoir présenter une déclaration de conformité qui atteste que l’instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles et que les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’art. 11 ont été effectuées.

2La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3Elle doit comprendre au moins les indications suivantes:

a.24
le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse qui établit la déclaration de conformité, ainsi que le nom et la fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité;
b.
la description de l’instrument de mesure (marque, type ou numéro de modèle ainsi que toutes les autres données importantes pour la catégorie d’instruments de mesure concernée);
c.
une déclaration selon laquelle l’instrument de mesure répond aux exigences légales;
d.
le cas échéant, les normes ou les documents normatifs utilisés;
e.
le cas échéant, des indications relatives à un usage particulier;
f.
le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité.

4…25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).

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