Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Art. 12a OIMesOrganismes internes accrédités

Chapitre 2 Mise sur le marché d’instruments de mesure Section 3 Évaluation de la conformité

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un organisme interne peut mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité selon l’annexe 2, ch. I, modules A2 et C2 pour l’entreprise dont il fait partie, dans la mesure où il répond aux exigences suivantes:

a.
il est accrédité conformément à l’OAccD23;
b.
il constitue, avec son personnel, une unité à l’organisation identifiable et dispose, au sein de l’entreprise dont il fait partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent son impartialité;
c.
ni lui ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d’évaluation;
d.
il fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.

2L’organisme doit apporter la preuve de son impartialité selon l’al. 1, let. b, au service d’accréditation.

3L’entreprise dont l’organisme interne accrédité fait partie et le service d’accréditation doivent fournir des informations sur l’accréditation de l’organisme interne à l’autorité responsable de la désignation des organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 12 si celle-ci en fait la demande.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  2. RS 946.512

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