Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 109 OIMFOpérations non concernées

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 112 LIMF)

1Les contreparties soumises à l’obligation de négocier sur une plate-forme de négociation aux termes des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF, ne sont pas tenues de négocier les opérations qu’elles avaient conclues avant la naissance de l’obligation sur des plates-formes de négociation autorisées ou reconnues, ou par l’intermédiaire d’exploitants de systèmes organisés de négociation.

2Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties telles que celles visées à l’art. 94, al. 1, LIMF ne sont pas concernées par l’obligation de négocier.

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