Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 110 OIMFNégociation sur des systèmes organisés de négociation étrangers

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 95 et 112 LIMF)

L’obligation de négocier peut être respectée par voie de négociation sur un système organisé étranger, à condition que celui-ci soit soumis à une réglementation étrangère reconnue comme équivalente par la FINMA en application par analogie de l’art. 41 LIMF.

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