Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 111 OIMFOpérations transfrontalières

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 94, al. 2, et 114 LIMF)

Dans les opérations transfrontalières, la négociation sur une plate-forme ou un système organisé de négociation n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA;
b.
ne soit pas tenue de négocier en vertu du droit de cet État.

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