(art. 94, al. 2, et 114 LIMF)
Dans les opérations transfrontalières, la négociation sur une plate-forme ou un système organisé de négociation n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:
- a.
- ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA;
- b.
- ne soit pas tenue de négocier en vertu du droit de cet État.