Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 118 OIMFÉmoluments pour d’autres décisions

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 126, al. 5, LIMF)

1La commission prélève également un émolument lorsqu’elle statue sur d’autres questions liées aux offres publiques d’acquisition, notamment sur l’existence de l’obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l’examen de demandes de renseignements.

2L’émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la difficulté du cas.

3La commission peut le déduire de l’émolument prévu à l’art. 117 si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué.

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