Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 119 OIMFAvance d’émoluments

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 126, al. 5, LIMF)

La commission peut exiger de toute partie une avance de l’émolument qui pourrait être mis à sa charge au terme de la procédure.

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