Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 121 OIMFProcédure en cas d’annulation des titres de participation restants

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 137 LIMF)

1Si l’offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres de participation restants, le tribunal porte ce fait à la connaissance du public et informe les autres actionnaires qu’ils peuvent participer à la procédure. Il fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication.

2La publication est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans certains cas, le tribunal peut prescrire d’autres formes de publication qui lui paraissent adéquates.

3Lorsque d’autres actionnaires participent à la procédure, ils sont libres d’agir indépendamment de la société défenderesse.

4L’annulation est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par d’autres voies qui paraissent adéquates au tribunal.

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