Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 120 OIMFCalcul des droits de vote en cas d’annulation des titres de participation restants

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 137, al. 1, LIMF)

Afin de déterminer si le seuil de 98 % mentionné à l’art. 137, al. 1, LIMF est dépassé, il est tenu compte, en plus des actions détenues directement, des actions:

a.
dont les droits de vote sont suspendus;
b.
que l’offrant détient indirectement ou d’un commun accord avec des tiers à la date de la demande en annulation.

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