(art. 137, al. 1, LIMF)
Afin de déterminer si le seuil de 98 % mentionné à l’art. 137, al. 1, LIMF est dépassé, il est tenu compte, en plus des actions détenues directement, des actions:
- a.
- dont les droits de vote sont suspendus;
- b.
- que l’offrant détient indirectement ou d’un commun accord avec des tiers à la date de la demande en annulation.