(art. 45 LIMF)
L’exploitant d’un système organisé de négociation doit prendre des mesures efficaces en vertu de l’art. 31 pour prévenir les perturbations de son système de négociation.
Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11
Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation Section 3 Systèmes organisés de négociation
(art. 45 LIMF)
L’exploitant d’un système organisé de négociation doit prendre des mesures efficaces en vertu de l’art. 31 pour prévenir les perturbations de son système de négociation.
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