Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 41 OIMFTrading algorithmique et négociation à haute fréquence

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation Section 3 Systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 45 LIMF)

L’exploitant d’un système organisé de négociation doit prendre des mesures efficaces en vertu de l’art. 31 pour prévenir les perturbations de son système de négociation.

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