Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 40 OIMFGarantie d’une négociation ordonnée

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation Section 3 Systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 45 LIMF)

L’exploitant d’un système organisé de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Il doit mettre en œuvre les dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes en vertu de l’art. 30, al. 2 à 4.

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