Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 38 OIMFConditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation Section 3 Systèmes organisés de négociation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 43, al. 1, LIMF)

Les conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance applicables à l’exploitant d’un système organisé de négociation reposent sur les lois sur les marchés financiers qui sont énoncées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers16.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

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