(art. 39 LIMF)
1Les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer toutes les opérations effectuées sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés:
- a.
- la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
- b.
- le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
- c.
- le cours, et
- d.
- les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.
2L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
3L’obligation de déclarer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
4Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci‑après:
- a.
- les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord selon l’art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d’un échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
- 1.
- qu’elles sont conclues par la succursale d’un maison de titres15 suisses ou par un participant étranger admis, et
- 2.
- que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
- b.
- les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, qui sont effectués sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue.
5La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.