Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 35 OIMFInstance de recours

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation Section 2 Plates-formes de négociation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37, al. 1 à 3, LIMF)

1Dans l’exercice de ses attributions légales, l’instance de recours est indépendante et n’est soumise qu’à la loi.

2Ses membres ne doivent pas faire partie de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation ni entretenir de rapports de travail ou d’autres rapports contractuels susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts avec la plate-forme de négociation.

3Les dispositions sur la récusation énoncées dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14 s’appliquent aux membres de l’instance de recours indépendante.

4Le règlement de l’instance de recours indépendante comprend des dispositions sur la composition, la nomination, l’organisation et les procédures de cette instance.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

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